1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Ordre»: l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec;
b) «candidat»: une personne qui demande son permis, qui s’est conformée aux conditions et formalités exigées par le présent règlement et qui est détentrice d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou reconnu équivalent par le Conseil d’administration, ou dont la formation a été reconnue équivalente par le Conseil d’administration;
c) «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.